Le droit du travail régit les rapports entre les salariés et les employeurs.
Le droit de la Sécurité Sociale quant à lui, organise les conditions de prise en charge et d’indemnisation du risque santé du salarié (maladie ordinaire, maladie professionnelle, ou accident du travail).
Ces deux droits sont ainsi par nature autonomes, tout en se côtoyant, l’un pouvant néanmoins chercher à influencer l’autre.
Les enjeux pour le salarié (importance des garanties et de l’indemnisation) de même que pour l’employeur (coût) sontmajeurs.
Ainsi, la maladie ou l’accident empêche l’employeur, durant la suspension du contrat de travail, de mettre fin au contrat detravail, sauf pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, et en cas de faute grave ou de faute lourde.
Il en est de même pour une rupture anticipée du CDD, qui ne saurait intervenir que pour faute grave ou faute lourde.
A défaut, le licenciement ou la rupture anticipée du CDD prononcée en violation de ces règles, serait nécessairement nul,autorisant le salarié à son choix, d’obtenir la réintégration et à défaut une indemnisation majorée spécifique (L.1226-13 et L.1226-18 du code du travail).
En cas d’inaptitude, le régime d’indemnisation n’est pas le même non plus, selon qu’il s’agit d’une inaptitude ayant une cause professionnelle ou non.
Dans le premier cas, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice équivalente à un préavis, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de licenciement, alors que dans le second il n’a droit à aucun préavis et ne touche que l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Dans pareil contexte en cas de litige, devant le Conseil de Prud’Hommes, le salarié cherchera toujours à obtenir l’indemnisation la meilleure en tentant ainsi d’exploiter à son profit les décisions de la CPAM, qui lui sont favorables.
Pour autant, le Conseil de Prud’hommes reste souverain (1°) à l’exception d’une seule hypothèse, à savoir la non-contestation par l’employeur d’une décision de reconnaissance d’accident de travail ou de maladie professionnelle de la Caisse (2°).
LES INTERFÉRENCES ENTRE DROIT DU TRAVAIL ET DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : UN ENJEU MAJEUR EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE
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Patric TRUNZER
Avocat Spécialiste en Droit du Travail